La désignation des bénéficiaires et l’importance de la transparence
27 octobre 2021
Auteur : L'interconnexion
Dans notre récent article Désignation des bénéficiaires – Assurez-vous que votre argent va là où vous voulez, nous avons discuté de l’affaire Calmusky c. Calmusky, dont la Cour supérieure de l’Ontario a été saisie en 2020. L’une des principales conclusions de la Cour dans cette affaire est le fait que Gary Calmusky n’avait pas droit aux versements provenant du fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) de son défunt père, même s’il en était le bénéficiaire désigné. Le juge a décidé qu’à moins que Gary puisse prouver que son père voulait qu’il reçoive la totalité des fonds, le produit devait être détenu dans une « fiducie résultoire » au profit des ayants droit. Le juge a estimé que Gary n’avait pas prouvé que telle avait été l’intention de son père. Le produit du FERR a donc été considéré comme faisant partie du patrimoine du défunt et a été partagé avec le frère de Gary, Randy.
La décision dans l’affaire Calmusky c. Calmusky a été fortement critiquée dans les milieux juridiques et financiers, notamment parce que la législation provinciale établit et protège le droit d’une personne de désigner des bénéficiaires pour ses régimes enregistrés et ses polices d’assurance vie.
L’incertitude entourant ce domaine du droit s’est accrue à la suite d’une décision rendue en 2021 par le même tribunal ontarien, dans l’affaire Mak (Estate) c. Mak, dont les faits ne sont pas sans rappeler ceux de l’affaire Calmusky c. Calmusky. Dans l’affaire Mak (Estate) c. Mak, le juge était en désaccord avec la décision antérieure et a indiqué qu’il y avait « de bonnes raisons de douter de la conclusion selon laquelle la doctrine de la “fiducie résultoire” s’applique à la désignation de bénéficiaires » [traduction]. Par conséquent, le bénéficiaire désigné dans cette affaire, un fils adulte du défunt, est parvenu à faire valoir que les fonds lui appartenaient exclusivement.
La décision dans l’affaire Mak (Estate) c. Mak est la bienvenue, mais elle n’élimine pas complètement le doute créé par l’affaire Calmusky c. Calmusky. En effet, il s’agit de deux décisions du même tribunal, et l’une ne prévaut pas contre l’autre. Cette question ne sera pas réglée sans décision de la Cour d’appel ou changement de la loi. Il est également important de garder à l’esprit que ces affaires sont fondées sur le droit ontarien, et que le principe de la fiducie résultoire dont il est question peut être appliqué de différentes manières dans différentes provinces (et qu’il est inapplicable au Québec).
Étant donné le climat d’incertitude qui entoure actuellement ce point, il est plus important que jamais de vous assurer que 1) vous faites part de vos intentions de manière transparente à votre conseiller et que 2) vos souhaits concernant vos bénéficiaires désignés sont consignés de façon claire et complète, en particulier s’il s’agit d’enfants d’âge adulte qui ont des frères et sœurs qui pourraient être prêts à contester la désignation.